Article R1322-37-1 du Code de la santé publique

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Version30/08/2020

Entrée en vigueur le 30 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2

Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve de la nature de l'eau conditionnée au regard de la dénomination de vente figurant sur l'étiquetage. L'exploitant garantit la traçabilité de l'eau conditionnée sur la chaîne de conditionnement.

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Entrée en vigueur le 30 août 2020

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