Article R1110-8 du Code de la santé publique

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Version05/10/2020

Entrée en vigueur le 5 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1215 du 2 octobre 2020 - art. 1

Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l'article L. 1110-3, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d'accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l'accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l'un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou du droit à l'aide médicale d'Etat prévu à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

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L2212-8 [2] du code de la santé publique), des stérilisations (art. L2123-1 [3]) et des recherches sur l'embryon (Art. […] La définition amorcée dans la loi (L1110-3[6]) a été précisée par décret en 2020 et inscrite à l'article R1110-8 [7] du code de la santé publique. […] Ces motifs sont notamment liés à la vulnérabilité économique du patient (visible lorsqu'il est bénéficiaire d'une complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'État), et tous ceux qui sont énumérés par le Code pénal (articles 225-1 [8] et 225-1-1

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