Article R1110-10 du Code de la santé publique

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Version05/10/2020

Entrée en vigueur le 5 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1215 du 2 octobre 2020 - art. 1

La commission ne peut siéger que si au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 1110-9 est présent, et à condition que la parité soit respectée entre les membres issus de ces deux catégories.


Un membre ne peut pas siéger lorsqu'il a un lien direct ou indirect, d'ordre notamment familial ou professionnel, faisant obstacle à l'exercice de sa mission, avec l'une des parties à la procédure.


La commission peut faire appel à toute personne qualifiée ou tout expert extérieur, issu notamment du service du contrôle médical, pour éclairer ses travaux, sans que cette personne ou cet expert puisse directement prendre part à la conciliation.


Le secrétariat de la séance est assuré par l'autorité ayant reçu la plainte, sauf si les deux autorités concernées en conviennent différemment.


L'ensemble des personnes participant aux travaux de la commission sont soumises au secret.

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numjo=SANX0407815L" class="extiw" title="jorf:SANX0407815L">loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie instaure le droit à mourir dans la dignité aux articles 1111-10 et s. du Code de la santé publique dans une nouvelle section intitulée « Expression de la volonté des malades en fin de vie ». […] Cette interdiction est réglementée à l'article 1110-5. […]

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numjo=SANX0407815L" class="extiw" title="jorf:SANX0407815L">loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie instaure le droit à mourir dans la dignité aux articles 1111-10 et s. du Code de la santé publique dans une nouvelle section intitulée « Expression de la volonté des malades en fin de vie ». […] Cette interdiction est réglementée à l'article 1110-5. […]

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