Article D3112-11-2 du Code de la santé publique

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Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1

Les dépenses afférentes aux activités des centres de lutte contre la tuberculose prises en charge en application du III de l'article L. 3112-2 comprennent :
1° Les consultations médicales, paramédicales, et d'assistants sociaux ;
2° Les investigations biologiques, bactériologique, sérologique, biochimique et radiologiques ainsi que les intradermoréactions à la tuberculine ;
3° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections tuberculeuses latentes et de la tuberculose maladie ainsi que les produits de santé nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ;
4° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ;
5° Les dépenses relatives aux interventions de prévention, de dépistage ou de soins en dehors des locaux des centres en application du II de l'article D. 3112-7 ;
6° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et de coordination qui sont confiées à ces centres par les agences régionales de santé.

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