Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre / Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
Article D3112-11-3 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1466 du 27 novembre 2020 - art. 1
Le montant de la dotation forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est déterminé par un accord signé entre le représentant du centre et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.
En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de la structure concernée, la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente verse une fraction prévisionnelle de la dotation, dont le montant équivaut à un quart du montant total de la dotation de l'année précédente. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant définitif de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire.