Article L1111-13-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 98 (V)

I.-L'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l'ouverture de l'espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture de l'espace numérique de santé.

Chaque titulaire dispose gratuitement de son espace numérique de santé.

Pour chaque titulaire, l'identifiant de son espace numérique de santé est l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 lorsqu'il dispose d'un tel identifiant. Pour le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, l'identifiant de son espace numérique de santé est créé selon des modalités précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V du présent article.

II.-L'espace numérique de santé est accessible en ligne à son titulaire, ou au représentant légal de celui-ci, dûment identifié et authentifié. Il permet au titulaire d'accéder à :

1° Ses données administratives ;

2° Son dossier médical partagé ;

3° Ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés référencés en application du III ou toute autre donnée de santé utile à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ;

4° L'ensemble des données relatives au remboursement de ses dépenses de santé ;

5° Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire d'échanger avec les professionnels et établissements de santé et des outils permettant d'accéder à des services de télésanté ;

6° Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l'orientation et à l'évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l'offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ainsi que toute application numérique de santé référencés en application du même III ;

7° Le cas échéant, les données relatives à l'accueil et l'accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Pour être référencés et intégrables dans l'espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnés aux 2° à 7° du II du présent article, qu'ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24, les référentiels d'engagement éthique ainsi que les labels et normes imposés dans l'espace numérique de santé mentionnés à l'article L. 1111-13-2. Ces référentiels, labels et normes tiennent compte de la mise en œuvre par les services et outils numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à internet et dans l'utilisation des outils informatiques et numériques.

Les services et outils numériques référencés ne peuvent accéder aux données de l'espace numérique de santé du titulaire qu'avec l'accord exprès de celui-ci, dûment informé des finalités et des modalités de cet accès lors de l'installation de ces services et outils, et qu'à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour une durée de conservation strictement proportionnée à ces finalités.

IV.-Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur.

A tout moment, il peut décider :

1° De proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé à un établissement de santé, à un professionnel de santé, aux membres d'une équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12 ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l'article L. 1110-4, ou de mettre fin à un tel accès ;

2° D'extraire des données de l'espace numérique de santé en application des dispositions relatives au droit d'accès et à la portabilité des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ;

3° De clôturer son espace numérique de santé. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.

A compter de la clôture de l'espace numérique de santé, faute de demande expresse de destruction de son contenu par son titulaire ou le représentant légal de celui-ci, ledit contenu est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l'article L. 1110-4.

La communication de tout ou partie des données de l'espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l'application de tout autre contrat, à l'exception des contrats relatifs aux services et outils numériques référencés en application du III du présent article.

Une personne mineure peut s'opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, dans un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article ou dans son dossier pharmaceutique de toute donnée relative aux prises en charge réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-7 et L. 6211-3-1 ou relative au remboursement desdites prises en charge et des produits de santé prescrits ou administrés.

V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires4


bjda.fr · 28 juillet 2023

Le code des assurances (et les autres)[11] et le code de la santé publique[12] renvoient aux contours de la prohibition s'imposant aux opérateurs qui ne peuvent recevoir ou solliciter un tel test, […] ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ». […] art. 16-13. […]

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www.fieldfisher.com

[1] L1111-13-1 III CSP [2] Page Ministère de la santé - industriels - Ségur du numérique en santé [3] "Santé, la révolution num […] érique" Conseil national de l'ordre des médecins, janvier 2022, p. 68 [4] L1113-1 IV CSP [5] L1111-13-1 III CSP

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www.delsolavocats.com

L.1111-13-1 III du code de la santé publique). » Il est aussi noté que les données de Mon espace santé auxquelles l'outil ou le service numérique aura ainsi accédé ne peuvent pas être réutilisées pour une quelconque autre finalité, y compris donc des finalités de recherches dans le domaine de la santé.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (CSP) et des dispositifs médicaux implantables. A cette fin, il recense les médicaments dispensés, avec ou sans prescription médicale, aux bénéficiaires de l'assurance maladie (ci-après « bénéficiaires ») qui ne s'y opposent pas, dans les conditions prévues l'article L. 1111-23 du CSP. […] Par ailleurs, conformément à l'article L. 1111-13-1 du CSP, une personne mineure peut s'opposer à la saisie dans son DP de toute donnée relative aux prises en charge réalisées dans les conditions prévues aux articles suivants, […]

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  • Bénéficiaire·
  • Commission·
  • Données·
  • Ministère·
  • Information·
  • Santé·
  • Pharmacien·
  • Décret·
  • Médicaments·
  • Opposition

2CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-051

[…] Saisie par le ministre des solidarités et de la santé d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif à la mise en œuvre de l'espace numérique de santé ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-13-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Après avoir entendu le rapport de M me Valérie PEUGEOT, commissaire, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,

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  • Accès·
  • Commission·
  • Ministère·
  • Information·
  • Service·
  • Personne concernée·
  • Autorité parentale·
  • Données de santé·
  • Professionnel·
  • Droit d'opposition
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Documents parlementaires36

La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit la mise en place pour chaque usager, au plus tard en 2022, d'un espace numérique de santé (ENS) lui donnant accès à ses données de santé via son dossier médical partagé (DMP) et à différents services numériques référencés. Cet amendement vise à adapter ces dispositions afin d'assurer une meilleure convergence entre les deux outils (ENS et DMP), apportant une clarification pour les usagers et une simplification pour les professionnels de santé ainsi que les professionnels des secteurs … Lire la suite…
Le Ségur de la santé a provisionné des crédits importants visant à inciter les industriels et les professionnels intervenant dans le système de santé de santé à faire évoluer leurs outils numériques pour tendre vers une meilleure interopérabilité, une meilleure sécurité, fluidifier les échanges et se conformer, d'une manière plus générale, à la feuille de route ministérielle du numérique en santé. Outre ces mesures incitatives, il est nécessaire de clarifier la rédaction des textes actuels pour rappeler l'obligation, pour les professionnels participant à la prise en charge des patients, … Lire la suite…
Le présent amendement vise à rappeler l'obligation pour les professionnels participant à la prise en charge des patients d'alimenter le dossier médical partagé. Il précise en effet que ces professionnels doivent reporter certains éléments diagnostiques et thérapeutiques dans le DMP et renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste des actes ainsi visés. Une telle mesure permet de rendre plus explicite la nécessité pour les professionnels de santé de renseigner dans le DMP les éléments essentiels à la bonne prise en charge du patient. Cette obligation permettra en parallèle aux éditeurs de … Lire la suite…
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