Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III ter : Maisons de naissance
Article L6323-4-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)
Les maisons de naissance sont créées et gérées par :
1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;
2° Un organisme à but non lucratif autre qu'un établissement de santé ;
3° Un groupement d'intérêt public, un groupement d'intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.