Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III ter : Maisons de naissance
Article L6323-4-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)
Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :
1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d'éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l'accès aux droits des femmes ;
2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.