Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III ter : Maisons de naissance
Article L6323-4-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)
Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.
L'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l'article L. 6323-4-4.
cidTexte=JORFTEXT000042665307&categorieLien=cid">loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 58 dont voici quelques extraits (code de la santé publique ; la mise en gras étant de nous bien sûr): « Art. L. 6323-4. […] L. 6323-4-6. […] #8217;article L. 6323-4-3 du code de la santé publique. […] Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance prévues au chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
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