Article L6323-4-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)

Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.
L'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l'article L. 6323-4-4.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

cidTexte=JORFTEXT000042665307&categorieLien=cid">loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 58 dont voici quelques extraits (code de la santé publique ; la mise en gras étant de nous bien sûr): « Art. L. 6323-4. […] L. 6323-4-6. […] #8217;article L. 6323-4-3 du code de la santé publique. […] Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance prévues au chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

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Documents parlementaires105

I. – Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli : Lire la suite…
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