Article L6323-4-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 58 (V)

Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d'abus ou de fraude à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l'article L. 6323-1-12.

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