Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé
Article L6111-1-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 59 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge.
L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
Ainsi, dans une volonté de pérenniser les hôtels hospitaliers, l'article 59 de la loi de de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 est venu insérer l'article L. 6111-1-6 dans le code de la santé publique, ainsi rédigé :
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