Article L6111-1-6 du Code de la santé publique

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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 59 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge.
L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
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Commentaire1


www.kos-avocats.fr · 1er juin 2021

Ainsi, dans une volonté de pérenniser les hôtels hospitaliers, l'article 59 de la loi de de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 est venu insérer l'article L. 6111-1-6 dans le code de la santé publique, ainsi rédigé :

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Décision0

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Documents parlementaires42

I. – Après l'article L. 6111-1-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-6 ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge. « L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. » II. – Le b) du 2° du II de l'article … Lire la suite…
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