Article R4312-68-1 du Code de la santé publique

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 - art. 3

I. - L'infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.


Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le présent chapitre. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres infirmiers ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.


II. - L'infirmier peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.


III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 mai 2024, n° 23/03038
Confirmation

[…] Selon leurs conclusions remises le 5 décembre 2023, ils demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles R. 4212-50, R. 4312-68-1, R. 4312-69 et R .4312-76 du code de la santé publique ; des recommandations aux infirmiers en matière d'information et de publicité de janvier 2022 ; […] 19. – s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation, qu'il résulte de l'article R4312-25 du code de la santé publique qu'un infirmier en conflit avec son confère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre ; qu'il s'agit d'une obligation, […]

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