Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins
Article R4127-19-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 - art. 1
I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
Commentaires • 9
[…] alors que, d'une part, les experts désignés sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ont relevé qu'il bénéficiait d'un suivi médical et psychologique pour son trouble anxieux et sa dépendance […] Les premiers (requête n° 448293) poursuivaient l'annulation de la première phrase de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique ainsi que de l'article R. 4127-19-1 du même code, tels que résultant du décret du 22 décembre 2020 ; le second voulait obtenir l'annulation du II de l'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, issu du décret litigieux du 22 décembre 2020. […]
Lire la suite…Ces professionnels peuvent désormais communiquer au public, librement et par tous moyens, des informations susceptibles d'éclairer le patient (on se réfèrera donc utilement au code de la santé publique qui vise, notamment pour les médecins, ses « compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice » (Articles R. 4127-19-1 et 2 du code de la santé publique) ). […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] – au regard de l'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, aucune méconnaissance de la déontologie ne peut lui être reprochée à propos d'une publication sur un site Annuaire des meilleurs sites du web francophone, dans des articles de presse, dans une communication sur les réseaux sociaux et dans des réponses à des avis Google qualifiés de publicitaires par la plaignante.
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[…] 1. Le décret du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle a supprimé l'interdiction de publicité directe ou indirecte en matière de communication professionnelle des médecins, résultant auparavant du 2ème alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique. […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 3 juin 2022, n° -- 14465
[…] – au regard de l'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, aucune méconnaissance de la déontologie ne peut lui être reprochée à propos d'une publication sur un site Annuaire des meilleurs sites du web francophone, dans des articles de presse, dans une communication sur les réseaux sociaux et dans des réponses à des avis Google qualifiés de publicitaires par la plaignante.
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Un médecin qui publie sur les réseaux sociaux est un médecin qui "communique" au sens de l'article R. 4127-19-1 du CSP. […] Or, cet article différencie deux types de communication : pour se faire connaitre : publier "des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice" à des fins éducatives : "communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à
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