Article R4321-67-1 du Code de la santé publique

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 1

I. - Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.


Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.


II. - Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.


III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décisions2


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 29 novembre 2021, n° 028-2020

[…] 1°) d'annuler la décision précitée ; […] 6. Il est constant que le décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 a modifié la réglementation applicable à la date des faits en matière de signalétique des cabinets de massokinésithérapie notamment en supprimant à l'article R. 4321-67 du code de la santé publique l'interdiction d'utilisation de procédés directs ou indirects de publicité ainsi qu'aux articles R.

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 7 avril…

[…] Quant aux griefs de la plainte : 15. L'article R. 4321-67 du code de la santé publique dispose que : « La masso- kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Aux termes de l'article R. 4321-67-1 du même code : « I- Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, […] endermologie, ultra son, (…) massage californien, aquabike » affichés au sein de son cabinet ne figurent pas parmi les spécificités reconnues par le Conseil national de l'ordre dans son avis n° 2021-02 du 30 mars 2021 abrogeant partiellement l'avis n° 2017-01 du 22 mars 2017, pas plus que dans ce dernier avis applicable à la date des faits. […]

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