Article D4311-15-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/2021

Entrée en vigueur le 5 février 2021

Est créé par : Décret n°2021-115 du 3 février 2021 - art. 1

I.-Les protocoles mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 4311-1 respectent les recommandations de bonnes pratiques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé.
Ils détaillent les activités réalisées par les infirmiers qui participent à leur mise en œuvre.
Ils prévoient les critères d'éligibilité et de retrait des patients concernés ainsi que les modalités de leur information sur le protocole.
Ils déterminent les conditions d'organisation permettant d'assurer, en cas de besoin, l'accès au médecin traitant du patient ou, à défaut, à un médecin exerçant dans le cadre du même dispositif d'exercice coordonné.
Ils définissent les conditions d'organisation d'une démarche de gestion des risques et d'analyse en équipe des événements indésirables liés à leur application.
Ils prévoient les conditions de leur actualisation.
II.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4311-1, les infirmiers suivent une formation complémentaire, qui comprend un volet théorique, dont les protocoles mentionnés au I définissent les objectifs et la durée, et un volet pratique, consistant en la supervision de la prise en charge d'un nombre minimum de patients, déterminé par lesdits protocoles, par un médecin exerçant au sein des équipes et structures mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3.
III.-Le patient est informé des conditions de sa prise en charge dans le cadre de ces protocoles.
Avec l'accord du patient et sauf en cas d'indication contraire du médecin portée sur la prescription, l'infirmier informe le médecin traitant désigné par le patient, ou à défaut le médecin prescripteur exerçant dans le cadre du même dispositif d'exercice coordonné, de son projet d'adapter le traitement du patient, en appliquant le protocole mentionné au I pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
L'infirmier informe, par tout moyen sécurisé déterminé par le protocole, le médecin traitant, ou à défaut le médecin prescripteur exerçant dans le cadre du même dispositif d'exercice coordonné, des adaptations de posologie réalisées.
IV.-Les équipes ou structures mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 inscrivent les protocoles mentionnés au I dans leur projet de santé, porté à la connaissance de l'agence régionale de santé.
Les agences régionales de santé adressent ces protocoles pour information au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3, qui veille à une application coordonnée des protocoles sur le territoire national.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 février 2021

Commentaire1


www.houdart.org · 16 novembre 2022

[…] L'article D. 4311-15-2 du code de la santé publique prévoit, s'agissant des infirmiers, que « les infirmiers suivent une formation complémentaire, qui comprend un volet théorique, dont les protocoles mentionnés au I définissent les objectifs et la durée, et un volet pratique, consistant en la supervision de la prise en charge d'un nombre minimum de patients, déterminé par lesdits protocoles, par un médecin exerçant au sein des équipes et structures » d'exercice coordonn […] C'est le cas notamment des activités réalisées par l'infirmier sous le contrôle d'un médecin réanimateur (article R. 4311-12 du code de la santé publique). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 7 juin 2023, n° 83-2021-00319

[…] où elle résidait à la date des faits, pour suivre une formation rémunérée d' « assistante infirmière en dermatologie » et, […] « à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants » du même code, implicitement entendu comme tout « acte professionnel » codifié à la section 1 : « Actes professionnels » (articles R. […]. 4311-15-2) du chapitre Ier du titre du livre III de la quatrième partie de ce code (section communément appelée […] d'inscription au tableau effectue sur le territoire national « un acte professionnel » de manière temporaire et occasionnelle, au sens des dispositions de l'article L. 4311-22 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Plainte·
  • Tableau·
  • Conseil·
  • Corse·
  • Code de déontologie·
  • Santé·
  • Côte·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).