Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 9 : Praticiens associés / Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation
Article R6152-904 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1
Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, selon le cas, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Commentaires • 2
Elle ajoute que l'article R. 6152-904 du code de la santé publique dispose que les praticiens associés doivent être affectés dans un établissement de santé afin qu'ils puissent être formés. Or, elle remarque que les centres municipaux de santé ne sont pas reconnus comme établissements de santé et ne peuvent donc pas accueillir des praticiens associés alors qu'ils exercent des actes de soin de premier recours.
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En effet, en vertu de l'article R. 6152-904 du code de la santé publique, le cadre règlementaire actuel dispose que « pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, les praticiens associés sont affectés dans un établissement de santé, (...) ». […]
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