Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1
Les praticiens associés perçoivent, après service fait :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.
[…] de laïcité. /La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. ». L'article R . 421-25-1 du même code résultant du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d'emploi-création d'entreprise » et « entrepreneur et profession libérale » énonce que : « Pour l'application de l'article L. 421-13-1, […] conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-912 du code de la santé publique […]
[…] d'une part, que les dispositions de l'article R. 6152-911 code de la santé publique ne font pas obstacle à son classement, […] sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité. /La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. » L'article R. 421-25-1 du même code, […] le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-912 du code de la santé publique, […]
[…] Aux termes de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique : « Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, […] Le directeur de l'établissement d'affectation en informe dans un délai de quinze jours l'agence régionale de santé et le Centre national de gestion. / En cas de suspension, le praticien associé conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-912 ». […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]