Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 9 : Praticiens associés / Sous-section 4 : Avancement et rémunération
Article R6152-912 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1
Les praticiens associés perçoivent, après service fait :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.