Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 9 : Praticiens associés / Sous-section 5 : Congés
Article R6152-922 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/2021
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Version01/11/2021
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 - art. 17
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
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