Article R6152-923 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2021

Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1

Un congé de présence parentale non rémunéré est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien associé dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2021

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