Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
4° L'exclusion définitive du statut de praticien associé.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation, après avis de la commission médicale d'établissement.
Le directeur de l'établissement d'affectation engage la procédure disciplinaire en saisissant la commission médicale d'établissement et en l'invitant à rendre un avis dans un délai de deux mois. Si la commission ne se prononce pas dans ce délai, l'avis de son président est seul requis. Dans ce cas, l'avis du président de la commission est rendu dans un délai complémentaire de quinze jours ou est réputé donné dans ce délai.
L'intéressé est avisé sans délai de l'engagement de la procédure disciplinaire, et au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales ou écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
Le directeur de l'établissement d'affectation se prononce dans un délai de trois mois suivant l'engagement de la procédure disciplinaire.
Les décisions de sanction sont motivées.
La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article est prononcée, la décision est transmise à la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 et au directeur général de l'agence régionale de santé. Les décisions de sanction mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont transmises au directeur du Centre national de gestion. Pour les praticiens associés affectés dans un centre hospitalier universitaire, la décision est transmise, en outre, au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Lorsque la sanction prévue au 3° est prononcée, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d'adaptation peut être prolongé de la durée de l'exclusion temporaire par la commission d'autorisation d'exercice.
[…] * la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et méconnaît le principe d'exercice par délégation prévu par l'article R. 6152-902 du code de la santé publique, dès lors qu'aucun médecin senior d'encadrement n'était présent le jour des faits litigieux et que le services des urgences souffre d'un déficit chronique de médecins alors qu'il est fortement sollicité ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-930 du code de la santé publique : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont : () / 4° L'exclusion définitive du statut de praticien associé. / Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement d'affectation, […] O R D O N N E :
[…] — la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-930 du code de la santé publique, en ce qu'elle est intervenue avant expiration du délai de deux mois suivant la décision du 12 juin 2025 l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, laquelle ne mentionne, en outre, ni le texte sur lequel elle se fonde, ni les griefs et sanctions encourues ; […] O R D O N N E :
[…] son dossier médical ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l'article L. 523-4 du code général de la fonction publique et de l'article R. 6152-930 du code de la santé publique et il n'a pas été préalablement informé de son droit de le demander ;