Article R1343-3 du Code de la santé publique

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Version08/04/2021

Entrée en vigueur le 8 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 5

Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des contraventions de cinquième classe prévues par l'article R. 1343-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 et l'article 131-43 du code pénal, exécutée selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 13 octobre 2023, n° 23/00914
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.C.I. Du 30.3, appelante, demande à la cour, au visa des articles R. 1310-1 à R. 1343-3 du code de la santé publique, des articles L. 571-1 et R. 571-96 du code de l'environnement, des articles L. 2212-1 à L. 2212-5-1 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 131-1 du code des procédures d'exécution, de l'ordonnance de référé du 27 février 2023, de :

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