Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse / Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé / Sous-section 2 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par méthode instrumentale
Article R2212-12-2 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 18 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 - art. 1
En cas d'événements indésirables graves au cours des interruptions de grossesse réalisées, le centre de santé informe dans un délai de huit jours l'agence régionale de santé.
Le centre de santé adresse chaque année à l'agence régionale de santé un rapport d'activité relatif aux interruptions de grossesse réalisées, dont le contenu, fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, comporte notamment des éléments relatifs à l'activité du centre et des indicateurs de satisfaction des femmes prises en charge.