Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse / Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé / Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
Article R2212-14-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 18 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 - art. 1
Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
La première prise de ces médicaments est effectuée en présence du médecin ou de la sage-femme.