Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
Article L1451-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 20
En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l'article L. 8271-1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 9 mars 2023, n° 2023-019
[…] Textes concernés : projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la consultation par les établissements publics de santé des données issues de la déclaration à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail Thématiques : cumul d'activités, établissements publics de santé, déclaration à l'embauche. Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique L'essentiel : La CNIL accueille favorablement les garanties apportées par le projet de décret dont les dispositions n'appellent pas d'observations majeures.
Lire la suite…- Cnil·
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