Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne
Article L6146-1-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 29
Par dérogation aux articles L. 6146-1 et L. 6146-1-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement public de santé peuvent décider d'organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d'établissement approuvé par le directoire.
Cette décision est prise sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Le comité technique d'établissement est consulté.
Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et du comité technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures.
Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l'établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement.
Commentaires • 2
[…] Lettre du service public hospitalier Tandem Directeur-Médecin, pour le meilleur et pour le pire Article […] L6146-1-2 CSP). Le législateur a donc déjà permis des situations de cogestion en ouvrant au tandem médico-administratif la possibilité de prendre des décisions conjointes engageant juridiquement l'établissement. […] Si le représentant du corps médical investit les oripeaux d'un gestionnaire, il lui faudra être pleinement conscient de la responsabilité financière et pénale qui pourrait être la sienne (article 20 décembre 2022 Laurent Houdart – responsabilité-financière-des-gestionnaires-publics/) Sur le plan des moyens, la cosignature par le tandem médico-administratif des délégations de gestion aux chefs de pôle apparaît aujourd
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 2100193
[…] 2. Aux termes de l'article R. 6144-1 du code de santé publique : " I.- La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes : 1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; […] 8° Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, […] Aux termes de l'article R. 6144-5 du code de la santé publique : « La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres. / () / Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. […]
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L6146-1-2 CSP). Le législateur a donc déjà permis des situations de cogestion en ouvrant au tandem médico-administratif la possibilité de prendre des décisions conjointes engageant juridiquement l'établissement. […] Si le représentant du corps médical investit les oripeaux d'un gestionnaire, il lui faudra être pleinement conscient de la responsabilité financière et pénale qui pourrait être la sienne (article 20 décembre 2022 Laurent Houdart – responsabilité-financière-des-gestionnaires-publics/)
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