Article R3211-31 du Code de la santé publique

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Version26/03/2022

Entrée en vigueur le 26 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-419 du 23 mars 2022 - art. 1

I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d'isolement ou de contention avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l'information prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L'information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions prévues au I.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2022
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Pablo A., Lilian B. et Laurent C. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021. […] le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP), […] qui peut se saisir d'office pour mettre fin à cette prolongation » et « d'autre part qu'il en informe la personne qui fait l'objet de la mesure d'isolement ou de contention ainsi que les autres personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 21 juin 2022, n° 22/00359
Confirmation

[…] O R D O N N A N C E […] Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. […] C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a jugé que l'article L. 3222-5-2 ne prévoit pas la notification des mesures exceptionnelles que constituent les mesures d'isolement ou de contention, l'obligation d'information par l'hôpital prévue aux articles R3211-31 et R3211-31-1 du Code de la Santé Publique ne visant qu'un membre de la famille ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt en sus du juge des libertés.

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 24 avril 2024, n° 24/00042
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier president de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE Monsieur [F] [M] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 18 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 18 juillet 2023, n° 23/00356
Confirmation

[…] Informé le 17 juillet 2023 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; […] Par ailleurs s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention ait été informé du renouvellement de la mesure au-delà de 48 heures comme le prévoient les articles L. 3222-5-1 et R. 3211-31 du code de la santé publique, l'appelant n'établit pas quel grief lui aurait causé en l'espèce cette irrégularité, étant rappelées les circonstances ci-dessus décrites.

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