Article R3211-33 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2021
>
Version26/03/2022

Entrée en vigueur le 26 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-419 du 23 mars 2022 - art. 2

La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 19 mai 2021, n° 21/00025

[…] Au regard des énonciations figurant au titre des faits et de la procédure, il sera constaté que l'appel de M me A Z a été relevé dans les formes et délais requis par les articles R. 3211-18, R. 3211-19 et R 3211-33 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Appel·
  • Consentement·
  • Certificat médical·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Établissement·
  • Gemme·
  • Date

2Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 13 août 2022, n° 22/00463
Confirmation

[…] Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code, […] Le centre hospitalier [4] faisait notamment valoir que c'est à tort que le premier juge avait estimé que la production de l'ordonnance rendue par le juge de la liberté de la détention en matière de soins sans consentement était nécessaire sur le fondement des articles 3211-3-1 du code de la santé publique dans la mesure où cette pièce n'était pas mentionnée à l'article R3211-12 du même code.

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Juge·
  • Hospitalisation·
  • Renouvellement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Durée

3Cour d'appel de Nîmes, Ho recours jld, 19 septembre 2023, n° 23/00941
Irrecevabilité

[…] Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'article R.3211-19 auquel renvoi l'article R.3211-33 du code de la santé publique exige que la déclaration d'appel doit être motivée.

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Drone·
  • Centre hospitalier·
  • Détention·
  • Appel·
  • Liberté·
  • Notification·
  • Santé publique·
  • Psychiatrie·
  • Hospitalisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).