Article R3211-34 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2021
>
Version26/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 1

I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
Le directeur informe le patient qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.
La requête ou le procès-verbal comporte, le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter.
Est également mentionné, le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
II.-Le directeur transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, dans un délai de dix heures par tout moyen permettant de dater sa réception.
Il joint à cet envoi :
1° Toute pièce que le patient entend produire ;
2° Les pièces utiles mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Sortie de vigueur le 26 mars 2022

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 19 février 2024, n° 24/00085
Confirmation

[…] L'avocate générale a requis qu'en se fondant sur l'article R.3211-34 du code de la santé publique il peut être admis que l'avocat demandant au juge des libertés et de la détention, à l'occasion du contrôle systématique à 12 jours, de contrôler les mesures d'isolement ou de contention saisi ce dernier d'une requête, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut refuser de statuer. Elle propose une infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a refusé de procéder au contrôle.

 Lire la suite…
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Isolement·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Juge·
  • Consentement·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 2 mai 2023, n° 23/02118
Confirmation

[…] L'avocate de la patiente soutient, pour demander la levée de la mesure d'hospitalisation, que la décision de la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance du 22 mars 2023 n'a pas été communiquée aux débats par l'hôpital, contrairement aux dispositions de l'article R. 3211-34 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Hospitalisation·
  • Appel·
  • Centre hospitalier·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Consentement·
  • Procédure judiciaire

3Cour d'appel de Riom, Premiere presidence, 31 août 2023, n° 23/00063
Confirmation

[…] vu la transmission par le directeur de l'établissement de soins au premier président de la cour d'appel, des pièces mentionnées aux articles R3211-12 et R 3211-34 II du code de la santé publique le 31 août 2023 à 14 h 32 ;

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Durée·
  • Renouvellement·
  • Santé·
  • Médecin·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).