Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 4 : Mesures d'isolement et de contention / Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention / Paragraphe 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-419 du 23 mars 2022 - art. 2
I.-Lorsqu'elle émane du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil, qui l'horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
II.-Le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l'article R. 3211-33-1.
III.-Il transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, dans un délai de dix heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de l'établissement d'accueil ou de l'établissement du procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient.
Le directeur communique en outre au juge des libertés et de la détention, dans le même délai, les informations et pièces mentionnées au deuxième alinéa du I et au III de l'article R. 3211-33-1.
Il joint à cet envoi :
1° Toute pièce que le patient entend produire ;
2° Les pièces utiles mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] L'avocate générale a requis qu'en se fondant sur l'article R.3211-34 du code de la santé publique il peut être admis que l'avocat demandant au juge des libertés et de la détention, à l'occasion du contrôle systématique à 12 jours, de contrôler les mesures d'isolement ou de contention saisi ce dernier d'une requête, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut refuser de statuer. Elle propose une infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a refusé de procéder au contrôle.
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[…] L'avocate de la patiente soutient, pour demander la levée de la mesure d'hospitalisation, que la décision de la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance du 22 mars 2023 n'a pas été communiquée aux débats par l'hôpital, contrairement aux dispositions de l'article R. 3211-34 du code de la santé publique.
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3. Cour d'appel de Riom, Premiere presidence, 31 août 2023, n° 23/00063
[…] vu la transmission par le directeur de l'établissement de soins au premier président de la cour d'appel, des pièces mentionnées aux articles R3211-12 et R 3211-34 II du code de la santé publique le 31 août 2023 à 14 h 32 ;
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