Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 4 : Mesures d'isolement et de contention / Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement et de contention / Paragraphe 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 1
Dès réception de la requête et des pièces, le greffe en avise l'établissement de santé. Il enregistre la requête.
Le greffe la communique :
1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux ;
4° Au ministère public.
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34.
Lorsque le patient n'est pas l'auteur de la requête, le greffe l'informe qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat. Il l'informe également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si ce magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2.
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[…] (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) […] L'article R3211-36 du CSP prévoit que « Dès réception de la requête et des pièces, le greffe en avise l'établissement de santé. Il enregistre la requête. […] Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du II de l'article R. 3211-34 ou du second alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-34.
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[…] En application de l'article R 3211-36 du code de la santé publique : […]
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 20 avril 2022, n° 22/00207
[…] O R D O N N A N C E […] L'article R3211-36 du Code de la Santé Publique dispose que dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique notamment à l'avocat du patient. […] Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
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