Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 4 : Mesures d'isolement et de contention / Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement et de contention / Paragraphe 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 1
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du troisième alinéa du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations.
A sa demande et dans les dix heures de celle-ci, le directeur d'établissement lui communique par tout moyen les pièces mentionnées au 2° du II de l'article R. 3211-34.
Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36 sont applicables.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 18 mai 2022, n° 22/00215
[…] Informé le 18 mai 2022 à 15H16 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique […] En l'espèce, si le premier juge pouvait se saisir d'office du contrôle de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M.[R] [V], il aurait du dans le respect du principe du contradictoire et des disposition de l'article R 3211-37 du code de la santé publique permettre aux parties et notamment au directeur d'établissement d' émettre leurs observations et de produire toutes pièces médicales permettant un contrôle effectif et réel de la mesure en cause ; faute pour le premier juge d'avoir respecté les droits des parties, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point.
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