Article R3211-37 du Code de la santé publique

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Version03/05/2021
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Version26/03/2022

Entrée en vigueur le 26 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-419 du 23 mars 2022 - art. 2

Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations.

Le greffe avise l'établissement de la saisine d'office du juge des libertés et de la détention. Dans un délai maximal de dix heures à compter de cet avis, le directeur de l'établissement communique au greffe par tout moyen les informations et pièces mentionnées au III de l'article R. 3211-34.

Le dernier alinéa de l'article R. 3211-36 est applicable.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 18 mai 2022, n° 22/00215
Infirmation

[…] Informé le 18 mai 2022 à 15H16 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique […] En l'espèce, si le premier juge pouvait se saisir d'office du contrôle de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M.[R] [V], il aurait du dans le respect du principe du contradictoire et des disposition de l'article R 3211-37 du code de la santé publique permettre aux parties et notamment au directeur d'établissement d' émettre leurs observations et de produire toutes pièces médicales permettant un contrôle effectif et réel de la mesure en cause ; faute pour le premier juge d'avoir respecté les droits des parties, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point.

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