Article R3211-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2021

Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 1

Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au juge des libertés et de la détention.
Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au juge des libertés et de la détention.
Le juge peut solliciter l'avis d'un autre psychiatre que celui à l'origine de la mesure.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d'apprécier les conditions d'exécution de la mesure.
Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l'article L. 3222-5-1.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2021

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Décisions186


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 29 août 2023, n° 23/00437
Confirmation

[…] Informé le 29 août 2023 à 10h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil M e Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 29 août 2023 à 10h14, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 août 2023 à 12h27 et 12h29 ; […] L'article R321 1-39 du code de la santé publique, dispose que dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue à l'article L.3211-12-2, lejuge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux 'ns de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration selon le cas, […]

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2Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 28 février 2023, n° 23/00023
Infirmation

[…] ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT. Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique République Française Au nom du Peuple Français

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 31 mai 2023, n° 23/00275
Infirmation

[…] Informé le 31 mai 2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil M e Axel METZKER, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 31 mai 2023 à 11h41 ; […] Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; […] La dernière décision médicale de renouvellement de cette mesure figurant en procédure qui remonte au 29 mai 2023 à 15h a été prise par le Docteur [R] lequel fait état de la 'persistance d'une franche logorrhée avec tachypsychie et fuite d'idées avec relachement des associations, déshinibition, tension interne et irritabilité fluctuante, risque de mise en danger, nécessité cadre sécurisant. '

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