Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 4 : Mesures d'isolement et de contention / Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée des mesures d'isolement et de contention / Paragraphe 2 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-40 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 1
L'ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d'établissement par tout moyen.
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[…] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n'a pas fait valoir ses observations écrites. Statuant sans audience selon la procédure écrite selon la procédure écrite prévue par les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants et L. 3222-5-1 du Code de la santé publique Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique ; Vu le placement en isolement pris le 7 août 2023 à 11 heures 20, Vu le certificat médical établi le 9 août 2023 par le Dr [M] considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 7 août 2023 ;
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[…] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. FAIT ET PROCÉDURE Vu les articles L.3211-12, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du Code de la santé publique, Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R.3211-12 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 21 juin 2023 concernant Mme [Y] [C], à la demande de M. [C] et les décisions du juge des libertés et de la détention en date du 29 juin 2023 autorisant le renouvellement de la mesure d'hospitalisation complète et celle du 13 juillet 2023 rejetant la demande de mainlevée de la mesure formée par l'intéressée.
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 14 janvier 2023, n° 23/00035
[…] En application de l'article R 3211-40 du code de la santé publique, dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L 3211-12-2, l'ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d'établissement par tout moyen.
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