Article R3211-43 du Code de la santé publique

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Version03/05/2021

Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 1

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2021

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Décisions59


1Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 22 décembre 2023, n° 23/00041
Confirmation

[…] Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.

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  • Isolement·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Santé publique·
  • Renouvellement·
  • Établissement·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Hospitalisation·
  • Évaluation

2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile hsc, 3 février 2024, n° 24/00502
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; Sur le fond :

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Isolement·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Risque·
  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 20 mars 2024, n° 24/00011
Confirmation

[…] Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Isolement·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Tribunal judiciaire·
  • Centre hospitalier·
  • Renouvellement·
  • Évaluation·
  • Santé publique
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