Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 4 : Mesures d'isolement et de contention / Sous-section 2 : Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention / Paragraphe 3 : Voies de recours
Article R3211-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-419 du 23 mars 2022 - art. 2
Le II de l'article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l'article R. 3211-36, le dernier alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
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[…] ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT. Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique République Française Au nom du Peuple Français
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[…] [Localité 2] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites par un courriel reçu ce jour à 09 heures 29 et communiqué aux autres parties. Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique, Vu la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 27 février 2023 sur décision du représentant de l'Etat le 27-02-2023 concernant [P] [V]. Vu le placement en isolement pris le 28 mai 2023 à 14 heures 11 par le Dr [O], psychiatre du Centre hospitalier de [3].
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 29 février 2024, n° 24/00020
[…] Vu l'article R3211-39 dernier alinéa du code de la santé publique disposant que la mesure d'isolement et de contention est levée lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai imparti ; Vu l'article R.3211-44 du code de la santé publique disposant que le premier président ou son délégué statue dans un délai de 24 h à compter de sa saisine et prévoyant l'application devant la cour du texte précité ;
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