Article R3211-45 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2021

Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Est créé par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 1

Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25


1Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 12 août 2023, n° 23/06495
Confirmation

[…] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n'a pas fait valoir ses observations écrites. Statuant sans audience selon la procédure écrite selon la procédure écrite prévue par les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants et L. 3222-5-1 du Code de la santé publique Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique ; Vu le placement en isolement pris le 7 août 2023 à 11 heures 20, Vu le certificat médical établi le 9 août 2023 par le Dr [M] considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 7 août 2023 ;

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Certificat médical·
  • Audition·
  • Droits du patient·
  • Ordonnance·
  • Dépassement·
  • Mainlevée·
  • Appel

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 21 février 2023, n° 23/00076
Irrecevabilité

[…] Vu les nouveaux articles L.3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; […] Suivant observations écrites transmises le 21 février 2023 à 10h36, le ministère public demande que le recours soit déclaré irrecevable en application de l'article R3211-45 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Santé publique·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Courriel·
  • Centre hospitalier·
  • Détention·
  • Application·
  • Hôpitaux·
  • Liberté

3Cour d'appel d'Amiens, Hospital sous contrainte, 28 avril 2022, n° 22/00015
Infirmation

[…] Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. […] DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)

 Lire la suite…
  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Isolement·
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Tribunal judiciaire·
  • Certificat médical·
  • Liberté·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Menaces
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).