Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 4 : Communautés professionnelles territoriales de santé
Article L1434-12-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 1
La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 est constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, si son siège est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, par les articles 21 à 79-3 du code civil local.
Un décret fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé, notamment les conditions de versements d'indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur montant annuel maximum.
[…] Elle leur donne la possibilité d'assurer des missions de service public listées à l'article L. 1434-12-2 du code de la santé publique. […] […]
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