Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 1
La mise à disposition des moyens d'identification électronique est subordonnée à l'enregistrement préalable des professionnels dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques ou dans le répertoire sectoriel de référence des personnes morales administrés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.
Les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la défense définissent par arrêté les conditions de mise en œuvre du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques et du répertoire sectoriel de référence des personnes morales, notamment :
1° Les catégories de données traitées par ces répertoires ;
2° Les modalités d'accès et, le cas échéant, de publicité afférentes à ces données ainsi que leurs destinataires ;
3° Les autorités d'enregistrement et, le cas échéant, leurs délégataires, compétentes pour l'enregistrement des professionnels, ainsi que les conditions de mise à jour des données des professionnels et les modalités de vérification ;
4° Pour les personnes physiques, les modalités d'information des professionnels sur le traitement mis en œuvre et sur l'exercice des droits liés à ce traitement ;
5° Les obligations de vérification de l'enregistrement des professionnels dans ces répertoires incombant aux responsables des services numériques en santé.
Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique. Article R161-53 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […] I. […] -Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33. […]
Lire la suite…Article D313-14-1 I. - La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 313-1-4 porte la mention “professionnel qualifié de l'aide à domicile”. […] Elle est délivrée aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées, employés par un service défini au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, […] figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des solidarités ; 2° Soit de trois années d'exercice professionnel dans l'accompagnement au domicile des personnes […] II. - La carte professionnelle est délivrée grâce à l'un des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article L. 1470-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS) : « Le répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique est mis en œuvre par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code, […] L. 313-3, et L. 349-4 du code de l'action sociale et des familles, […] médico-social et social et qui souhaitent bénéficier de moyens d'identification électronique permettant d'accéder de manière sécurisée à des services numériques en santé au sens de l'article L. 1470-1 du code de la santé publique. […]
. • L. n° 2023-1107, 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise La consultation du CSE en matière de durabilité est obligatoire depuis le 1er janvier 2025 L'obligation d'informer et de consulter le CSE (Comité Social Économique) en matière de durabilité concerne les entreprises soumises à l'obligation de publier des informations relatives à la durabilité au sein d'une section spécifique de leur rapport de gestion. […] La carte professionnelle est délivrée grâce à l'un des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article L. 1470-3 du Code de la santé publique. […]
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