Article L1470-6 du Code de la santé publique

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Version31/12/2024

Entrée en vigueur le 31 décembre 2024

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 53 (V)

I.-La conformité d'un système d'information ou d'un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 est attestée par la délivrance d'un certificat de conformité par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, par un des organismes de certification accrédités par l'instance française d'accréditation ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'arrêté mentionné à l'article L. 1470-5 du présent code précise si une procédure de délivrance d'un certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l'arrêté mentionne les organismes qui délivrent le certificat ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire.

II.-L'attribution de fonds publics dédiés au financement d'opérations de conception, d'acquisition ou de renouvellement de systèmes d'information ou de services ou outils numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morales et physiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1470-1 est conditionnée à des engagements de mise en conformité aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5.

Les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 1435-3 du présent code et les contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 comprennent des engagements relatifs à l'acquisition ou à l'utilisation de systèmes d'information ou de services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 est attestée dans les conditions prévues au I du présent article.

La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 est mise à la disposition du public par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.

Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et les établissements de santé et réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d'un certificat de conformité mentionné au I du présent article ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Des modalités complémentaires d'incitation à la mise en conformité des systèmes d'information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.

III.-Lorsqu'un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 1470-1, autre qu'un professionnel de santé relevant des professions faisant l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 162-14-1 ou L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du présent code ou ne dispose pas du certificat de conformité aux référentiels mentionné à l'article L. 1470-6 lorsque celui-ci est requis, et en l'absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, peut prononcer, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur :

1° A 1 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en France par l'éditeur au titre du dernier exercice clos pour l'année précédente, dans la limite d'un million d'euros ;

2° A 1 000 euros pour les personnes physiques et à 10 000 euros pour les personnes morales.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d'une astreinte journalière lorsque l'éditeur ne s'est pas conformé, à l'issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

Les professionnels et les services de santé relevant de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé ne disposant pas du certificat de conformité mentionné au I du présent article, lorsque celui-ci est requis, encourent les sanctions prévues par la convention.

Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2024
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Commentaires5


www.alain-bensoussan.law · 21 février 2023

Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, ces services numériques doivent respecter un certain nombre de règles en matière d'interopérabilité et de sécurité (codifiées au sein du Code de […] la santé publique, aux articles L.1470-5 à L.1470-6). […]

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www.escaramozzino.legal · 28 octobre 2022

II est ainsi proposé de créer dans le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique un titre VIII « Agrément des sociétés de téléconsultation » (« Art. L. 4081-1 CSP). Un certificat de conformité aux référentiels de sécurité, interopérabilité et éthique (art L 1470-5 CSP) sera délivré par l'Agence du Numérique en Santé. […] En l'absence de certificat de conformité obligatoire, une pénalité financière peut être imposée. […] Le montant de l'astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour » (art L 1470-6 CSP, amendé par le PLFSS version article 49.3 de la Constitution). […]

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www.vatier.com · 14 juin 2021

Pour répondre à ces difficultés, l'ordonnance insère un titre dans le code de la santé publique, nommé « service numérique en santé », composé de six articles, L. 1470-1 à L. 1470-6, organisé en deux chapitres. […] Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement

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Documents parlementaires228

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 20° de l'article L. 161-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 21° Etablir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 162-1-7 et proposer des méthodes d'évaluation de ces sociétés. » ; 2° Au I de l'article L. 162-1-7, après les mots : « ou un service médico-social, » sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l'article L. 4081-1 du code … Lire la suite…
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