Article L3221-1-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 1

L'activité de psychiatrie peut être exercée par les établissements de santé, universitaires ou non, indépendamment de leur statut juridique, et par les hôpitaux des armées.
L'activité de psychiatrie s'exerce sous la forme de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile, de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet ou en accueil familial thérapeutique.
L'organisation territoriale de l'activité de psychiatrie garantit une gradation des soins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Commentaire1


Mme Marie-Pierre Richer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Il est organisé par un établissement public de santé autorisé en psychiatrie, selon des modalités spécifiques à ce dispositif de soins :

  • l'accueillant familial est directement employé par l'établissement de santé et dispose d'un contrat de travail ; […] dans le cadre du financement de l'établissement de santé. […]

    L'accueil familial thérapeutique a été récemment réaffirmé comme un mode de prise en charge à part entière par l'ordonnance du 12 mai 2021, et intégré à la définition de l'activité de psychiatrie codifiée dans l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique : « L'activité de psychiatrie s'exerce sous la forme de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile, […]

     Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).