Article R6132-5-1 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 1

I.-Une commission commune médico-soignante, composée de façon paritaire de membres de la commission médicale de groupement et de membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement, peut être constituée pour faire des propositions de structuration des filières de soins au sein du projet médical partagé.

II.-La commission commune médico-soignante associe à ses travaux des représentants des usagers, des professionnels de ville ou tout autre partenaire utile à la construction des parcours de santé.

III.-La commission commune médico-soignante peut, en vue de leur prise en compte notamment dans le cadre du projet médical ou du projet de soins partagés, faire des propositions portant sur :

1° La mise en œuvre opérationnelle des filières de soins du projet médical et du projet de soins partagés ;

2° La cohérence et l'harmonisation des pratiques médicales, soignantes et organisationnelles ;

3° Des actions de formation coordonnées ou conjointes ;

4° Le développement des actions de prévention et de promotion de la santé ;

5° L'évaluation des filières et de leurs modalités de mise en œuvre au regard notamment de leur impact sur le service rendu à l'usager.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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sante.legibase.fr · 23 novembre 2022

www.seban-associes.avocat.fr · 24 juin 2021

Alors que chaque établissement disposait de sa propre gouvernance médicale, au travers de la Commission médicale d'établissement, le Décret (en ses articles 1 et 2 portant modification de l'article R. 6132-3 du Code de la santé publique et créant les articles D. 6132-9-1 et suivants dudit Code) vient créer une Commission médicale de groupement chargée, notamment, d'élaborer un projet médical partagé, véritable feuille de route stratégique du groupement. […]

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