Article D6132-9 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 2

I.-La commission médicale de groupement élabore le projet médical partagé.

II.-Elle est consultée sur les matières suivantes :

1° La constitution d'équipes médicales de territoire ;

2° La mise en place de pôles inter-établissements ou de fédérations médicales interhospitalières ;

3° Le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins ;

4° La politique territoriale d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins du groupement ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

5° Les orientations stratégiques communes aux établissements parties en matière de gestion prospective des emplois et des compétences, d'attractivité et de recrutement, de rémunération et de temps de travail concernant les personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

6° La politique territoriale de développement professionnel continu de ces personnels ;

7° Le projet social et le projet managérial du groupement, pour leur volet relatif aux personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des établissements parties ;

8° Les objectifs communs des projets sociaux et managériaux des établissements parties au groupement, concernant les professionnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

9° La politique en matière de coopération territoriale concernant les établissements parties ;

10° La politique territoriale de recherche et d'innovation ;

11° La politique territoriale des systèmes d'information ;

12° Le cas échéant, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens unique, le programme d'investissement unique ou le plan pluriannuel de financement unique.

Les avis émis par la commission médicale de groupement sont transmis au comité stratégique, à chacune des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire et à l'instance équivalente de l'hôpital des armées lorsqu'un tel établissement est associé au groupement.

III.-La commission médicale de groupement est informée sur les matières suivantes :

1° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements parties au groupement ;

2° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux des établissements parties ;

3° La politique territoriale d'achat des produits de santé et équipements médicaux.

IV.-La commission médicale de groupement ainsi que son président et ses sous-commissions disposent de l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions.

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