Article D6132-13-3 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 2

I.-La commission médicale unifiée de groupement comprend :

1° Des représentants élus des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques des établissements parties au groupement ;

2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services et unités fonctionnelles ;

3° Des représentants élus des praticiens titulaires des établissements parties au groupement ;

4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral des établissements parties au groupement ;

5° Des représentants élus des sages-femmes, lorsqu'un ou plusieurs établissements parties au groupement disposent d'une activité de gynécologie-obstétrique ;

6° Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire ;

7° Des représentants des internes comprenant au moins un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie ;

8° Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier partie au groupement ;

9° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, lorsqu'un centre hospitalier et universitaire est partie au groupement.

II.-Assistent en outre avec voix consultative :

1° Le président du comité stratégique ainsi que les directeurs des autres établissements parties ou leurs représentants ;

2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement ;

3° Un ou plusieurs représentants des praticiens responsables de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;

4° Un ou plusieurs représentants des comités techniques des établissements parties, élus en leurs seins ;

5° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le président du comité stratégique ;

6° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical et, le cas échéant, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie, si un centre hospitalier universitaire est partie au groupement ;

7° Un représentant des coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins mentionnés à l'article R. 6111-4, désigné par le directeur de l'établissement support ;

8° Un professionnel médical représentant, le cas échéant, les communautés psychiatriques de territoire, désigné par elles.

III.-La commission médicale unifiée de groupement peut désigner, en concertation avec le président du comité stratégique, au plus cinq invités représentant des partenaires extérieurs coopérant avec le groupement ou avec les établissements parties dans la mise en œuvre d'actions de santé publique sur le territoire. Ces invités peuvent être permanents. Ils peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission médicale de groupement.

IV.-La durée du mandat des membres élus est de quatre ans. Le mandat est renouvelable.

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