Article D6132-13-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 2

Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l'organisation et le fonctionnement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement suivent les mêmes règles que celles applicables à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'établissement, définies à la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 24 juin 2021

[…] Mais, s'ils le souhaitent, les établissements parties du GHT pourront aller plus avant et créer une Commission médicale unifiée de groupement qui se substituera à toutes les Commissions médicales des établissements ainsi qu'à la Commission médicale commune du groupement et instaurera une gouvernance médicale unifiée, s'exerçant désormais à la seule échelle du groupement (article 2 du Décret instituant les articles D. 6132-13-2 et suivants du Code de la santé publique). […] Il pourra en aller de même pour la Commission des soins infirmiers, qui pourra, elle aussi, prendre la forme d'une Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée du groupement (article 2 du Décret instituant les articles D. 6132-13-7 et suivants du Code de la santé publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).