Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire / Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire / Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties / Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
Article D6132-13-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 2
I.-La commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement est consultée sur :
1° Le projet de soins partagé du groupement ;
2° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins de chaque établissement partie au groupement ;
3° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
4° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins ainsi que de la gestion des risques liés aux soins, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
5° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
6° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
7° La politique de développement professionnel continu, au niveau du groupement et de chaque établissement ;
8° La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.
II.-Elle est informée dans les cas mentionnés au II de l'article R. 6146-10.