Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire / Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire / Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties / Paragraphe 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement
Article D6132-13-10 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 2
La convention constitutive précise le nombre et la répartition des sièges et détermine les modalités d'élection et de désignation au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques unifiée de groupement, en conformité avec les dispositions du présent paragraphe.