Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire / Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire / Sous-section 6 : Unification d'instances des établissements parties / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article D6132-13-13 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 2
Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels désignés par le médecin-chef de cet hôpital sont associés aux travaux de la commission médicale unifiée de groupement et de la commission de soins infirmiers, de rééducation, médico-techniques unifiée de groupement.